Information
importante
délibérément
occultée
par le service gouvernemental ayant organisé la mise sous
tutelle psychiatrique de Michel Dakar, du 8 août 2024 au 3
février 2026, et
dévoilée
à ceux qui en tant que professionnels ont participé à cette
mise sous tutelle, et
rendue
publique
par diffusion Internet et voie
postale.
Exposé
de l’affaire accompagné des copies authentiques des documents
officiels.
De
la part de Michel Dakar, le 26 mars 2026 à
Villequier en France
Présentation
et résumé de l’affaire
Ce
qui
n’est apparu dans aucun document policier, administratif et
médical lors
de la psychiatrisation de 2024 à 2026,
est le fait qu’en 2007,
une première mise sous tutelle psychiatrique avait déjà été
tenté
à
l’encontre de Michel Dakar, mais
avait échoué. Cette
tentative avait été faite sur
l’ordre
du Préfet
de police de Paris, saisissant son Infirmerie psychiatrique
spéciale et l’Hôpital
psychiatrique Maison Blanche de Paris.
1
– Cette
tentative
de
2007 avait
été opérée pour deux causes :
1
– 1
L’association
CODEIG contre les génocides
Mettre
un terme à la demande réitérée de Michel Dakar adressée au
Préfet de police de Paris par
lettres recommandées,
de se conformer à la décision de justice devenue définitive en
2006, énoncée
publiquement
par
la plus
prestigieuse
cour
d’appel de France,
celle de Paris,
déclarant légale une association déposée par Michel Dakar à
la Préfecture de police de Paris en 2005, malgré l’opposition
à sa création demandée par le Préfet de police et le
Procureur de la République
à Paris. Cette association avait pour objet la lutte contre les
génocides,
dont celui du peuple de Palestine, génocide
des
Palestiniens qui
arrive actuellement dans sa phase finale
depuis
octobre 2023 (association
CODEIG Compréhension et Dépassement de l’Idée de
Génocide).
Malgré
le
jugement
déclarant légale l’association CODEIG, jugement
devenu
définitif car
la Cour de cassation n’avait
pas été saisie
par le Parquet général, le Préfet de police refuse de
transmettre le dossier de l’association au Journal
Officiel
de
la République française, où
l’annonce
de sa
création doit
apparaître, déniant
ainsi son existence, et
rendant impossible l’activité de l’association CODEIG, qui
dans ses statuts aurait
eu la capacité
au
bout de 5 années d’existence, d’exercer
des
actions
en justice contre les auteurs et complices de crime de
génocide.
1
– 2
L’impunité
d’agresseurs juifs
Mettre
un terme à la demande réitérée de Michel Dakar adressée au
Préfet de police de Paris par lettres recommandées, de cesser
de protéger les auteurs juifs d’une agression à son domicile
d’une militante elle-même d’origine juive d’ailleurs,
Ginette Hess-Skandrani, engagée dans la lutte contre le génocide
du peuple de Palestine aux
côtés de Michel Dakar,
les
auteurs de
l’agression,
de jeunes juifs sionistes étant identifiés ainsi que leurs
domiciles connus par les services de police sous l’autorité du
Préfet
de police de Paris et continuant de jouir de la plus totale
impunité sans
aucunement être inquiétés par la police du Préfet.
2
– 1 Exposé de la tentative de mise sous tutelle
Je
reçois successivement
deux
convocations pour me rendre dans un commissariat de police de
Paris, une
première sans motif inscrit alors
que le code de procédure pénale exige l’énoncé du motif.
Suite
à un coup de téléphone que je donne à ce commissariat pour
demander le motif,
je
reçois
une
seconde convocation
avec
le
motif inscrit : « Suite
à votre courrier à Mr le préfet de Police affaire
Hess-Skandrani ». D’autre
part le brigadier dont le nom figure sur les convocations me
déclare par téléphone qu’il agit hors cadre légal (« si
on devait respecter le code de
procédure pénal
on ne ferait plus rien »).
Je
saisi le Doyen des juges d’instruction de Paris garant
selon la Constitution de la liberté individuelle (article
66 « Nul
ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce
principe dans les conditions prévues par la loi. »),
et annonce publiquement que je ne rendrai pas à une convocation
de police hors de
tout
cadre
légal.
Je
reçois trois
semaines
plus tard une convocation émanant de l’Hôpital psychiatrique
Maison Blanche, avec pour motif « Suite à vos différents
courriers aux autorités ».
Le
centre psychiatrique dépendant de l’Hôpital Maison Blanche,
que je contacte par téléphone, me déclare que je peux être
emmené de force si je ne me présente pas au rendez-vous.
Je
vais à ce rendez-vous au jour et à l’heure dits, accompagné
de sept autres personnes, toutes engagées en politique, dont un
médecin hospitalier de Lyon, venu spécialement.
Nous
somme accueillis dès notre sortie du métro proche du centre,
par une dizaine
d’agents des Renseignements Généraux
de la Préfecture de police de Paris (police
politique),
qui nous accompagnent devant l’entrée du centre et
feront l’intermédiaire entre nous et le personnel du centre
qui refuse de sortir et venir nous
parler.
Il
y a parmi nous un des fondateurs du parti Les Verts, actuellement
Europe Écologie, un trésorier d’un autre parti écologiste
d’envergure nationale (parti aujourd’hui disparu), un
trésorier d’une organisation religieuse musulmane reconnue par
l’État, parrainée par un président de la République et un
important agent israélien en France, un écrivain tunisien
agnostique critique de l’islam, un ancien militant
anti-apartheid contre l’ex-régime d’Afrique du Sud, honoré
officiellement par le nouveau régime, un ex-interné en
psychiatrie pour cause politique (il a eu affaire à un agent
d’un service spécial
français), libéré après une année et demi de l’hôpital
psychiatrique de Villejuif et dont l’internement a été
reconnu illégitime
par la justice.
A
proximité stationnent trois cars
des compagnies
de district, des
sortes
de CRS parisiens
de
l’époque),
soit environ une cinquantaine d’hommes, de
l’autre côté de la rue, stationne
une
voiture d’où sortent quatre hommes munis d’une caméra qui
filment de
loin la
scène.
L’annonce
de ce rendez-vous à été rendue publique sur plusieurs sites
internet
importants
et dans le milieu militant et politique français, et
a sans doute été connue d’une centaine de milliers de
personnes
sur Paris, ce qui explique les effectifs policiers.
Le
médecin venant de Lyon est admis à pénétrer dans le centre
psychiatrique pour parler avec un responsable, lequel
refuse de se nommer, se
montre agressif
et porte la main sur
lui,
le bousculant pour l’éconduire. Mon ami avait
74
ans et
était docteur Phd.
Nous
sommes raccompagnés par les policiers de Renseignements Généraux
au métro, ils nous disent que je peux porter plainte et suivre
la voie judiciaire.
Je fais une demande de
transmission de documents administratifs concernant cette
tentative d’internement psychiatrique, la Préfecture de police
me communique sa propre
lettre
de demande de convocation adressée à l’Hôpital Maison
Blanche, et l’Hôpital Maison Blanche me communique par
écrit qu’ils
n’ont pas de dossier à mon nom, niant
de fait que cette affaire ait existé.
3
– Conclusion
L’internement
psychiatrique de 2024 trouve son origine dans la tentative ratée
d’internement psychiatrique de 2007, elle est sa
continuité.
Dans
le cas de l’affaire de 2024, le même service spécial de
police a imaginé une série d’incriminations
odieuses (détention de matériel pédocriminel, appel au
terrorisme, appel à la haine, voir
annexe),
pour justifier une prétendue dangerosité, et employer la force
pour me faire enlever à mon domicile par une dizaine de
gendarmes.
- Il
est remarquable que le rapport du gendarme enquêteur ayant
servi à monter ce dossier soit
anonyme : « Nous
soussigné 4853067, Officier de police judiciaire en résidence à
Rouen, autorisé à ne
pas être identifié
par mes nom et prénom conformément aux dispositions de
l’article 15-4 du CPP ».
- Il
est remarquable que tout ce dossier repose sur des présupposés,
non-vérifiés,
non-établis,
non-jugés
de
façon contradictoire, sans
procès,
sans droit
à la défense :
« Pour
rappel, M. Michel Dakar est susceptible
d’être impliqué dans la commission des infractions
suivantes : » (voir
annexe, document Enquête préliminaire, 29/7/2024).
Les
incriminations ont été calculées
pour valoir au moins 5 ans de prison, ce qui me plaçait dans le
cas très
lourd où
il faut deux expertises psychiatriques
concordantes extérieures à l’hôpital et l’avis unanime du
collège de soins de l’hôpital pour me libérer, ce
qui peut être très long
et difficile
à obtenir.
Ces
incriminations odieuses avaient aussi pour but de faire
impression sur les soignants et me faire apparaître à
leurs yeux sous
un jour inquiétant.
En
tout j’aurais eu droit à trois expertises psychiatriques, ce
qui doit être un record.
Tout cela parce que je
poursuit la réalisation d’un idéal, celui que le droit pour
l’individu et les peuples de
disposer d’eux-mêmes ne soit pas de simples
caractères
d’encre sur du papier, ou apparaissant sur un écran
d’ordinateur. Cet
idéal indispose ceux pour qui il est moral et juste de massacrer
autrui.
Je
laisse à chacun l’appréciation sur
cette affaire et de qui l’a réellement organisé et des
responsabilités particulières de certains acteurs, dont en
premier de
celui indispensable
sans lequel
rien n’aurait pu se produire, la
psychiatre du Havre qui a établi le certificat initial le
8 août 2024,
Marie Bur, qui
s’est prononcé après seulement
un
quart d’heure d’un
entretien
anodin,
ce
quart d’heure qui a provoqué une
année
et demi de tutelle psychiatrique sans procès, sans droit à la
défense, sans nécessité de preuves.
4
– Je
rappelle les termes du code pénal relatifs à la séquestration
arbitraire :
Art.
432-4 Le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte
attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque
l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention
d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à
trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.
Art.
432-5 Le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de
s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention
d'une autorité compétente, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le
fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu
connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont
l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit
de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la
réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation
de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
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